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Conditions de Vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA S.P.R.L. BONDA DE GROBBENDONK

A. Application
1.      Les présentes conditions générales s'appliquent à la réalisation et à l'exécution de tous les engagements entre Bonda S.P.R.L., dénommée ci-après "le vendeur", et ses clients, dénommés ci-après "l'acheteur", lesquels résultent soit d'un contrat soit de la loi.
2.      Les dérogations, les compléments et les clauses contraires aux présentes conditions ne sont contraignants pour le vendeur que pour autant et dans la mesure où celui-ci les a expressément acceptés par écrit.
3.      En cas de contradiction entre une disposition légale et une quelconque disposition des présentes conditions, cette disposition devra être interprétée de telle sorte que la contradiction soit levée ou, si cela ne s'avère pas possible, cette disposition ne sera pas applicable, sans préjudice du maintien des autres dispositions.
4.      Si l'acheteur a aussi pour habitude d'utiliser ses propres conditions générales d'achat, les présentes conditions générales de vente du vendeur seront toujours d'application, à l'exclusion de toutes les dispositions des conditions générales de l'acheteur, indépendamment du fait qu'une question qui  est traitée dans les conditions générales de l'acheteur soit également traitée dans les conditions du vendeur.

B. Naissance du contrat
1.      Toutes les offres, faites de quelque manière que ce soit, directement par le vendeur ou en son nom (y compris par un représentant, indépendamment du mandat conféré à celui-ci) portant sur une livraison de marchandises ou une prestation de services ne lient pas le vendeur et peuvent être révoquées à tout moment.
2.      Les contrats ne sont pas conclus par le biais de la transmission d'une commande par l'acheteur ou par l'acceptation par l'acheteur d'une offre du vendeur ("Commande"), mais par la confirmation orale ou écrite par le vendeur d'une telle Commande. L'exécution de la livraison ou de la prestation du service par le vendeur est réputée constituer une confirmation orale de la Commande, qui entraîne la naissance du contrat.

C. Augmentations de prix
1.      Le vendeur a le droit de mettre à charge de l'acheteur toutes les charges et taxes ainsi que leurs majorations d'au moins 10 % (dix pour cent), imposées ou causées par une autorité quelconque après la naissance du contrat.
2.      Les frais de transports ainsi que leur augmentation d'au moins 10 % (dix pour cent) que le vendeur doit supporter en raison de circonstances spéciales, tant en ce qui concerne l'acheminement ponctuel de matières premières et de produits semi-finis qu'en ce qui concerne l'évacuation des marchandises à livrer, ainsi que les augmentations substantielles de primes d'assurances dues, pour quelque raison que ce soit, peuvent être à tout moment mis à charge de l'acheteur par le vendeur.
3.      Les augmentations de prix visées aux points 1 et 2 donnent à l'acheteur le droit de résilier le contrat, à condition que ce droit soit exercé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'avis écrit du vendeur annonçant l'augmentation de prix.

D. Livraison
1.      Les délais de livraison donnés par le vendeur sont purement informatifs et n'impliquent aucun engagement ni garantie. Le dépassement de ces délais ne donne aucun droit à l'acheteur d'obtenir une indemnisation ou de pouvoir résilier le contrat, sauf si un important retard de livraison est dû à une négligence grave ou à un dol du vendeur.
2.      La livraison a lieu au moment et au lieu où les marchandises vendues sont physiquement remises à l'acheteur, c'est-à-dire lors de leur enlèvement par le client ou, s'il en a été convenu ainsi, lors de leur remise par le vendeur au lieu de l'entreprise de l'acheteur ("Livraison"). Si les parties ont convenu préalablement et expressément que la Livraison se déroulera au lieu de l'entreprise de l'acheteur, ce dernier veillera et garantira au vendeur que des silos et autres entrepôts, dans lesquels le vendeur doit décharger les marchandises à livrer, soient accessibles sans obstacles et sans risques.
3.      L'acheteur confère au vendeur le droit de livrer à tout moment une commande divisible en deux parties ou davantage et de facturer ces parties immédiatement.
4.      La charge des risques des marchandises vendues est transférée à l'acheteur à partir de la livraison, sauf convention expresse et écrite en sens contraire.
5.      Le vendeur ne reprend pas en principe les marchandises livrées. Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, le vendeur accorde expressément à l'acheteur le droit de retourner une marchandise quelconque, celle-ci sera toujours transportée aux risques et périls de l'acheteur et les frais de chargement, transport, entreposage et autres qui en découlent seront à charge de l'acheteur.
6.      Un contrat sera réputé être dissous de plein droit dès le moment où l'acheteur refuse sans motif valable de réceptionner les marchandises vendues, sans préjudice du droit du vendeur à des dommages et intérêts.

E. Paiement
1.      L'acheteur paiera les marchandises que le vendeur lui a fournies dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour de l'envoi par le vendeur de la facture concernée, sauf mention expresse en sens contraire sur cette facture.
2.      Tout retard de paiement produit de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard au taux de 1 % par mois, calculé sur le montant total de la facture. En outre, chaque facture non payée à l'échéance est majorée de plein droit et sans mise en demeure d'un montant égal à 10 % du montant dû de la facture, avec un minimum de 50 € hors T.V.A..
3.      Le vendeur a le droit de répercuter sur l'acheteur tous les frais de recouvrement, y compris les frais de quittances, protêts, ainsi que les frais d'encaissement judiciaire et extrajudiciaire rendus nécessaires selon l'appréciation raisonnable du vendeur, dont notamment les frais d'assistance juridique.
3.      Tout paiement de l'acheteur, quels que soient le montant de la somme ou les instructions de l'acheteur qui y sont afférentes, sera toujours imputé en premier lieu sur les intérêts et les frais de recouvrement dus au moment du paiement et ensuite sur la créance exigible la plus ancienne du vendeur, sauf déclaration expresse et écrite en sens contraire de celui-ci.
4.      Tous les frais, provisions, taxes et autres dépenses dus à l'occasion du paiement de marchandises, effectué de quelque manière que ce soit, ou du transfert de fonds ayant le même objectif sont à charge de l'acheteur.
5.      Si, après la naissance d'un contrat, le vendeur estime sur base de motifs fondés que la solvabilité de l'acheteur est insuffisante ou que ses paiements ne s'effectueront pas ou en tout cas pas dans les délais de paiement en vigueur, celui-ci a le droit, quelles que soient les conditions de paiement convenues, d'exiger de l'acheteur le paiement immédiat de la dette ou la constitution d'une caution pour garantir celle-ci, ainsi que de suspendre les livraisons.
6.      En cas de retard ou d'absence de paiement d'une facture, le vendeur se réserve le droit de suspendre les livraisons à effectuer, sans mise en demeure préalable, et sans préjudice de tout autre droit.
7.      L'absence de paiement d'une seule facture à l'échéance rend le total du solde dû de toutes les autres factures, même non échues, immédiatement exigibles de plein droit.
8.      Toute contestation d'une facture doit s'effectuer dans les huit jours suivant sa réception.

F. Réserve de propriété
1.      Le transfert de la propriété des marchandises vendues n'aura lieu que si et dès que l'acheteur aura pleinement exécuté toutes ses obligations envers le vendeur concernant, soit toutes les contre-prestations relatives aux marchandises fournies ou à fournir ou les services exécutés ou à exécuter par le vendeur, soit tous les frais engagés par le vendeur suite au manquement de l'acheteur à exécuter correctement le contrat.
2.      Les obligations visées au point 1 concernent également tous les dommages et intérêts, dont les intérêts, amendes et frais, que l'acheteur doit au vendeur en raison de l'inexécution, du retard d'exécution ou de la mauvaise exécution de ces obligations.
3.      L'acheteur ne peut revendre les marchandises livrées par le vendeur, qui font l'objet d'une réserve de propriété, que dans le cadre de l'exercice normal de son entreprise, auquel cas l'acheteur sera tenu à son tour de délivrer ces marchandises moyennant une clause de réserve de propriété.
4.      Il est interdit à l'acheteur de mettre en gage les marchandises livrées par le vendeur qui font l'objet d'une réserve de propriété ou de constituer tout autre droit sur celles-ci.
5.      Si l'acheteur ne respecte pas les obligations visées aux points 3 et/ou 4 ou si il existe des raisons fondées de croire qu'il ne les respectera pas, le vendeur a le droit de retirer ou de faire retirer les marchandises livrées chez l'acheteur ou chez des tiers qui détiennent les marchandises pour l'acheteur, celui-ci étant alors tenu de prêter sa collaboration, à défaut de quoi il sera redevable d'une amende au profit du vendeur d'un montant de 10 % (dix pour cent) du montant dû, avec un minimum de 50 € la tonne, hors T.V.A.
6.      Si des tiers veulent établir ou faire valoir un droit quelconque sur les marchandises livrées qui font l'objet d'une réserve de propriété, l'acheteur est tenu d'en informer rapidement le vendeur.
7.      L'acheteur s'engage à la première demande du vendeur:
a:       à donner en gage au vendeur les créances que l'acheteur détient vis-à-vis de ses clients lors de la revente des marchandises délivrées qui font l'objet d'une réserve de propriété au profit du vendeur, à défaut de quoi il autorise irrévocablement le vendeur à le faire en son nom;
b:       à donner en gage au vendeur le bien dont la marchandise délivrée est devenue un composant ou avec lequel la marchandise délivrée a fusionné ou a formé un nouveau bien, à défaut de quoi il autorise irrévocablement le vendeur à le faire en son nom;
c:       à marquer les choses délivrées qui font l'objet d'une réserve de propriété comme propriété reconnaissable du vendeur;
d:       à prêter sa collaboration de toute autre manière à toutes les mesures raisonnables que le vendeur voudrait prendre pour protéger son droit de propriété et qui n'affectent pas l'exercice normal de l'entreprise de l'acheteur d'une manière déraisonnable.

G. Plaintes et responsabilité
1.      L'acheteur doit contrôler ou faire contrôler la marchandise qu'il a achetée sans tarder à la Livraison en ce qui concerne la quantité, le poids, le type, la composition, la qualité et les autres caractéristiques, et signaler au vendeur toute absence de conformité éventuelle avec ce qui a été commandé ou tout vice apparent, à peine de caducité, par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables suivant la Livraison.
2.      Le contrôle de conformité de la marchandise avec ce qui a été convenu aura lieu sur base de l'état de cette marchandise au moment de la Livraison.
3.      A peine de caducité, l'acheteur doit signaler au vendeur les vices qu'il n'a pas pu découvrir au moment de la Livraison dans les cinq jours ouvrables suivant leur découverte et, en tout cas, dans les trois mois suivant la Livraison.
4.      Toute action en dommages et intérêts sur base de la responsabilité du vendeur relative aux vices des marchandises livrées ou des services fournis sera prescrite à l'échéance d'un an après le moment de la Livraison.
5.      L'acheteur conservera les marchandises qui font l'objet d'une réclamation de sa part, inutilisées, non mélangées et non travaillées à un endroit approprié à cet effet à la disposition du vendeur, qui aura en outre promptement accès à l'endroit où les marchandises sont stockées.
6.      Le prélèvement éventuel d'un échantillon sera effectué par un expert assermenté ou un expert compétent à cet effet, au choix du vendeur. Les échantillons scellés au nom des deux parties constituent entre elles la preuve irréfutable de la composition, de la qualité et de l'état des marchandises au moment du prélèvement. Les frais liés au prélèvement et à l'examen des échantillons sont à charge des donneurs d'ordre du prélèvement.
7.      Sauf en cas de dol ou de faute grave de sa part ou de ses dirigeants, le vendeur ne sera pas responsable d'un vice d'une marchandise fournie qui est la conséquence d'un défaut quelconque d'une matière première fournie au vendeur par un tiers ou d'un produit fini ou semi-fini fourni au vendeur par un tiers.
8.      La responsabilité du vendeur concernant tout vice apparu pendant le processus de production ou relatif à celui-ci ou concernant toute autre opération que le vendeur a effectuée ou qui peut lui être imputée sera en tout cas limitée au montant du versement fait par l'assurance, si et pour autant que cette responsabilité soit couverte par son assurance. Si l'assurance ne procède pas à un versement ou si l'assurance ne couvre pas le dommage, la responsabilité du vendeur est limitée à la valeur nette de facture de la marchandise en question ou du service fourni.
9.      La responsabilité du vendeur pour un dommage qui est la conséquence d'actes, d'erreurs ou de négligences de personnes qui ne sont pas employées par lui, mais dont il utilise des services, sera limitée conformément à la disposition du point 8. Si de telles personnes sont poursuivies concernant des dommages qu'elles ont occasionnés dans l'exécution d'un travail au service du vendeur, elles auront le droit d'invoquer toute restriction ou exclusion de responsabilité dont le vendeur bénéficie vis-à-vis de l'acheteur.
10.     Le vendeur ne pourra jamais être tenu pour responsable de dommages indirects, de pertes de bénéfice, chiffre d'affaires, revenu, contrat, clientèle, de préjudice à son image ou d'économies manquées.

H. Résolution
1.      Sous réserve des cas où cette possibilité est explicitement prévue dans les présentes conditions générales de vente, le droit de l'acheteur de pouvoir procéder à la résolution extrajudiciaire pour manquement du vendeur est exclu.

I. Cession de droits
1.      Si le vendeur a octroyé ou est censé avoir octroyé à l'acheteur une garantie quelconque ou un autre droit relatif à la marchandise vendue, ce droit ne sera pas transféré à celui qui acquiert cette marchandise auprès de l'acheteur, que celle-ci ait ou non été travaillée.

J. Force majeure
1.      Le vendeur n'est pas responsable de la non-exécution d'un contrat due à des circonstances imprévues ou à des causes situées hors de tout contrôle raisonnable du vendeur ("force majeure"). Est notamment considéré comme un cas de force majeure, mais sans y être limité:
a:       Tout manquement qui est la conséquence inévitable de catastrophes naturelles, guerres, menaces ou faits de guerre, émeutes et irrégularités graves.
b:       Un manquement dû:
-       au retard de l'acheminement de matières premières ou de produits semi-finis ou de l'acheminement du produit fini par des circonstances météorologiques imprévues;
-       à la maladie de personnes d'une telle ampleur qu'une exécution convenable et/ou dans les temps est raisonnablement impossible;
-       à la grève, l'interruption de travail, l'empêchement de travail ou des actions comparables dans ou envers l'entreprise du vendeur, de ses fournisseurs ou de tiers, dont il utilise les services;
-       à des dégâts aux moyens de production par incendie, tempête ou autres causes  extérieures imprévues;
-       à toute mesure prise de la part d'une autorité nationale ou internationale.

K. Droit applicable et litiges
1.      La naissance, l'exécution et l'interprétation de tous les contrats conclus par le vendeur, ainsi que tous les actes posés par lui sont exclusivement régis par le droit belge. Tous les litiges relatifs à l'interprétation et à l'exécution des contrats seront de la compétence exclusive des tribunaux d'Anvers. 

Janvier 2008